13.3. L’Ordre peut diffuser ou publier un message électoral écrit d’un candidat par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux.
Ce message électoral doit être transmis au secrétaire qui s’assure de sa conformité à l’article 13.2 avant sa publication. Le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications à un message non conforme. Il refuse de diffuser ou de publier un message qui demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats.
OPQ 2023-735Décision OPQ 2023-735, a. 21.